LRU : article 7 sur le CA
Chapitre III Les conseils
Article 7 L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« II. - Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, sont nommées par le président de l’université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :
« 1° Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ;
« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.