sur le droit de veto

Pourquoi s’engager à ne pas utiliser le droit de veto que la loi LRU confère au président de l’université concernant les recrutements ?

 

L’article 6 de la loi du 10 août 2007 donne au Président un pouvoir nouveau, rédigé en ces termes : « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. »

Sous des aspects juridiques assez encadrés (« avis défavorable motivé »), cet article confère de fait au Président un droit de veto discrétionnaire sur la nomination par les comités de sélection de tout Maître de Conférences ou Professeur des Universités. La jurisprudence enseigne en effet qu’un « avis défavorable motivé » peut se limiter à quelques lignes très vagues, que la juridiction administrative ne remet pas en cause.

Cette disposition ne peut être encadrée par des statuts propres à l’Université : des statuts ne peuvent en effet aller à l’encontre de la loi. Par contre, nous nous engageons par écrit, comme nous l’avons fait par oral, à ce que le Président issu de notre liste n’utilise en aucun cas cette possibilité. Pour quelles raisons ?

La première est que les « comités de sélection », pour lesquels nous nous sommes engagés à ce que les membres de la ou des sections CNU concernées fournissent eux-mêmes au Président la composition prévue par la loi, nous semblent les plus compétents pour nommer celui ou celle qu’ils auront désigné(e) comme le (la) mieux à même d’exercer les responsabilités prévues par l’emploi, ainsi que le font les Commissions de Spécialistes actuelles.

La seconde est qu’un autre filtre existe, celui du CA. Ainsi que le dit l’article 25 de la même loi, « au vu de l’avis motivé (du Comité de Sélection) le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président ». C’est dire que le Conseil d’Administration a le pouvoir de modifier l’ordre de la liste proposée par le Comité de Sélection. Que le Président puisse ensuite exercer son droit de veto crée un troisième filtre dont on peut tout craindre. En effet, le Président peut-il être mieux placé que les spécialistes d’une matière pour juger de la qualité scientifique d’un candidat ? Des dérives de type idéologique ou relationnelles sont toujours possibles et il nous semble impossible d’envisager sereinement la possibilité d’un recours à ce droit de veto.

La liste concurrente n’a pas souhaité se prononcer sur cet aspect de la loi et c’est dommage, surtout lorsque l’on affirme vouloir se dégager du présidentialisme. Quant à nous, l’engagement moral très fort de ne pas utiliser ce droit régalien, porté devant l’ensemble des collègues électeurs, est le gage que nos actes seront conformes à nos paroles.


 

 



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